Conséquences du refus illégal de célébrer un mariage

Le rapporteur public demande au Conseil d’Etat de rejeter la demande d’annulation de la circulaire relative aux « conséquences du refus illégal de célébrer un mariage ».

Lundi 23 novembre 2015, Aurélie Bretonneau, rapporteur public du Conseil d’Etat, a estimé que les maires avaient bien « intérêt à agir », à travers le recours déposé et soutenu par nombre d’entre eux contre la circulaire Valls du 13 juin 2013, qui impose aux maires et à leurs adjoints d’appliquer la loi de « mariage pour tous » sous peine de condamnation pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Après une entrée en matière méprisante dans laquelle elle a qualifié « d’effervescence dérisoire » les manifestations de l’année 2013, « au regard de l’actualité présente», Mme Bretonneau a rappelé dans un premier temps la décision du conseil constitutionnel du 18 septembre 2013, qui a refusé de garantir la liberté de conscience des maires et de leurs adjoints, contrairement à l’engagement du Président Hollande devant le congrès des maires de France, le 20 novembre 2012. Mme Bretonneau a d’ailleurs déclaré qu’il peut être nécessaire de « porter atteinte à la liberté de conscience, si l’intérêt général le justifie ». Dans un second temps, le rapporteur public a examiné le devoir de substitution du Préfet rappelé par le collectif des Maires Pour l’Enfance : « dans le cas où le maire, en tant qu’agent de l’Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l’Etat dans le département peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial » (article n° 2122-34 du Code Général des Collectivités Territoriales). « Le moyen ne manque pas de force », a reconnu Mme Bretonneau, avant de préciser que l’acte de « marier » s’opère sous le contrôle du Procureur de la République et non pas sous celui du Préfet, parce que c’est un acte d’état civil. Maître Briard, avocat des maires requérants, a clairement contesté cette lecture totalement restrictive du code dont le sujet concerne « un des actes prescrit par la loi » sans distinction de ce qui relèverait de la tutelle préfectorale ou de celle de la justice. En cela la circulaire incriminée ajoute bel et bien à la loi et devrait être annulée contrairement à l’avis du rapporteur public. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu dans un délai de deux à trois semaines.
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Liberté de conscience des maires

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